La révision du code de procédure pénale est entrée en vigueur depuis le 10 juin 2018 suite à sa publication dans le dernier Journal officiel.
La Loi n° 18-06 du 10 juin 2018 modifie et complète en effet l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
La révision modifie le champ d’application de la contrainte par corps, qui se limite désormais aux crimes et délits avec une durée maximale d’emprisonnement de deux ans. « Le pourvoi en cassation sursoit à l’exécution de la contrainte par corps », stipule également l’article 599 modifié.
La loi introduit en outre un casier judiciaire des personnes morales. « La fiche relative à la personne morale doit mentionner son nom, son siège social et sa nature juridique, son numéro d’identification statistique et/ou fiscal, la date de la commission des faits, leur qualification juridique, la peine ou la sanction infligée, leurs dates et le nom de son représentant légal au jour de la commission des faits », stipule l’article 648 nouveau.
Le bulletin du casier judiciaire de la personne morale comprend « toutes les peines et sanctions la concernant, n’ayant pas été effacées par la réhabilitation. Lorsqu’il n’existe pas de condamnation pénale ou de sanction, il est délivré un bulletin portant la mention ‘’néant’’ », indique la loi.
La révision du code de procédure pénale modifie pour sa part le casier d’alcoolisme pour le transformer en casier d’alcoolisme et de stupéfiants. Le bulletin de ce casier n’est délivré qu’au concerné, aux magistrats, au ministre de la Défense nationale et au ministre de l’Intérieur.
« Les mentions de condamnations portées au casier judiciaire, ne peuvent, en aucune manière, constituer un obstacle au recrutement des personnes qu’elles concernent, par les administrations et les établissements publics, à moins que l’infraction commise est incompatible avec l’exercice de la fonction à pourvoir », stipule par ailleurs le nouvel article 675 bis du code de procédure pénale. « Elles ne peuvent constituer un obstacle à l’exercice d’une activité sociale ou économique ou d’une activité dans les entreprises du secteur privé sauf si la loi en dispose autrement », ajoute l’article.
La réhabilitation des personnes condamnées s’étend quant à elle désormais aux contraventions en plus des crimes et délits, et demeure soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêté de la chambre d’accusation.
L’acquisition de la réhabilitation de plein droit a pour sa part été réduite en durée. « Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement dépassant cinq ans, ou de condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après l’expiration d’un délai de quinze (15) ans compté soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie », indique par exemple la loi modifiée.