Le procureur de la république près le tribunal d’Arzew (Oran) a affirmé mercredi, que l’expertise du médecin légiste concernant la mort du nommé « Bilal Khaloufi » à l’intérieur du siège de la 15e sûreté urbaine d’Oran en novembre dernier, a révélé qu’il s’agit d’un acte de « suicide« .
Un communiqué rendu public par le même tribunal a précisé que « l’expertise de médecine légiste a conclu que le décès était la conséquence d’un acte de suicide en usant du cordant de son soulier sportif« , rapporte l’agence officielle.
Le même communiqué a rappelé, en outre, qu’en date du 24 novembre dernier, « une enquête préliminaire a été ouverte par les services de la police judiciaire d’Oran sur les circonstances du décès de Khaloufi Bilal, en effectuant des examens matériels, tout en entendant toutes les parties ayant relation avec les faits, y compris le personnel de la sûreté concerné, qui était sur place au moment de l’incident, ainsi qu’une autopsie sur la dépouille du défunt« .
L’enquête a révélé aussi, ajoute le communiqué, l’implication des agents de police, relevant de la dite sûreté, dans des faits liés à l’endommagement de l’outil utilisé dans l’acte de suicide, tout en ayant tenté de dissimuler les faits, ainsi que la falsification des véritables faits dans les registres officiels.
La même source a également fait savoir qu’après la présentation des parties concernées, à savoir cinq employés de la police, devant le parquet le 15 décembre, ils ont été déférés au juge d’instruction du tribunal d’Arzew, qui, après les avoir entendus lors de leur comparution, a ordonné la détention provisoire de quatre d’entre eux, alors qu’une policière a été placée sous contrôle judiciaire.
Les mis en cause sont poursuivis, selon le même communiqué, pour les chefs d’accusation : faux et usage de faux dans des documents officiels, en y introduisant des modifications de manière à les vider de leur sens une fois avoir été achevés.
Ils sont également poursuivis de crimes liés à « la détention arbitraire en dehors du cadre prévu par la loi dans des lieux désignés pour la détention des personnes arrêtées sans en informer l’autorité supérieure, d’occulter les traces du crime en changeant de lieu et en enlevant des pièces de leur lieu dans le but d’entraver le cours de la justice, de négligence entraînant la mort, ainsi que d’éluder la responsabilité civile et pénale en changeant d’endroits« .