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France : le Sénat valide l’indemnisation des victimes non françaises de la guerre d’Algérie

France : le Sénat valide l’indemnisation des victimes non françaises de la guerre d’Algérie

La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat français a validé le 23 mai dernier l’amendement reconnaissant le droit d’indemnisation aux victimes non françaises de la guerre d’Algérie.

Le Sénat a validé la suppression de la mention « de nationalité française au 4 août 1963 » de l’article L113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette mention créait la distinction de nationalité dans l’indemnisation des victimes civiles de la guerre d’Algérie.

Désormais, « les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre », stipule l’article.

La commission a en outre inséré un passage stipulant que « les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de l’entrée en vigueur de l’article ».

En clair, l’amendement ne sera applicable qu’« aux demandes tendant à l’attribution d’une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu’aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel », indique le compte rendu de la commission du Sénat.

L’amendement du Sénat français tire « les enseignements d’une question prioritaire de constitutionnalité […] tout en prévoyant une extinction progressive de ce régime ». Le Conseil constitutionnel avait pour rappel étendu le 8 février dernier le droit à des pensions aux victimes d’actes de violence pendant la guerre d’Algérie à l’ensemble des personnes qui résidaient alors dans le pays.

Le Conseil constitutionnel avait relevé dans sa décision que la France « ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, établir […] une différence de traitement entre les victimes françaises et celles, de nationalité étrangère, qui résidaient sur le territoire français au moment du dommage qu’elles ont subi ».

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