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Les dérives de la CNAS : encore une bonne raison de s’expatrier

Les dérives de la CNAS : encore une bonne raison de s’expatrier

TRIBUNE. Qu’elle fut grande ma consternation de me voir refuser la délivrance, avec la carte Chifa, d’un antibiotique (ciprofloxacine) au motif que ce dernier n’est remboursable que sur prescription hospitalière.

Selon le pharmacien, toute une liste de médicaments est concernée par cette disposition. Ce fut un double affront, d’abord au médecin libéral et mes 42 ans d’exercice professionnel à qui on déniait la prescription d’un médicament de prescription large et courante et au patient qu’on condamnait à consulter ou solliciter un médecin hospitalier pour disposer de ce médicament.

La CNAS a donc décidé qu’il y a dans ce pays un double collège des médecins, d’une part des super- médecins qui peuvent tout prescrire et d’autre part, des trois-quarts de médecin à qui il leur est interdit de prescrire certains médicaments.  Les super médecins sont ceux qui exercent dans les hôpitaux, fussent-ils résidents de 1 ère année. Les trois-quarts des médecins sont les médecins non hospitaliers, les libéraux et les médecins des EPSP, fussent-ils professeurs en médecine.

Le non remboursement d’un médicament prescrit par un médecin non hospitalier à un patient assuré social avec carte Chifa équivaut in fine à une interdiction de prescription pour ce médecin et une pénalisation du patient.

Il exclut de ce fait près de 70% des médecins de la prescription de certains médicaments quand bien même le patient est assuré social avec carte Chifa. Sur quels critères la CNAS fonde-t-elle ce genre de décision ? Cette discrimination est inique, inacceptable et dangereuse.

Elle ouvre la voie à d’autres dérapages qui nous mènerait peut-être un jour au remboursement du paracétamol uniquement sur prescription des professeurs hospitaliers chefs de service.  

Le remboursement de certains médicaments uniquement sur prescription hospitalière est une dérive grave et illégale. Cette dérive concerne des médicaments de prescription large et courante tant en médecine générale qu’en spécialité.

Elle rompt le lien entre le médecin et son patient, ce dernier condamné à consulter en milieu hospitalier alors que le droit du libre choix du malade est consacré par l’article 42 du décret 92/276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale.  

Le libre choix du malade constitue un principe fondamental dans la relation médecin-malade. 

Elle piétine le principe sacro-saint de la liberté de prescription et l’omnicompétence du médecin consacrés par l’omnivalence du diplôme et les dispositions du décret 92/276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale. Tout médecin, art 11 et 16 du code de déontologie médicale est libre de ses prescriptions et, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de traitement, sauf dans des domaines qui dépassent ses compétences. Prescrire de la ciprofloxacine serait-il d’un domaine qui dépasserait ses compétences ?

Cette double offense, l’exclusion de la prescription et la discrimination entre médecins, est une atteinte aux droits élémentaires des patients, des médecins et de l’exercice médical. Elle nourrit l’exaspération des médecins non hospitaliers. Elle serait encore une bonne raison qui pousserait les médecins à s’exiler sous d’autres cieux autrement plus respectueux des textes réglementaires, de l’exercice médical, des droits et de la dignité des patients et des médecins.

 

*Président du Conseil régional de l’Ordre des médecins de Blida

 

Important : Les tribunes publiées sur TSA ont pour but de permettre aux lecteurs de participer au débat. Elles ne reflètent pas la position de la rédaction de notre média

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