Dans le projet de révision constitutionnelle divulgué ce lundi 7 septembre et qui sera soumis aux Algériens le 1er novembre prochain lors d’un référendum populaire, les dispositions relatives à la liberté de la presse sont contenues dans l’article 54 (article 50 dans la constitution actuelle).
Une première lecture permet de déceler des avancées, comme l’interdiction de suspendre l’activité d’un média sans décision de justice et la possibilité de créer un journal écrit sur une simple déclaration, mais aussi un recul notamment sur la question de la censure.
Il est stipulé dans l’alinéa 1 que « la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique est garantie ». La mention « elle n’est restreinte par aucune forme de censure préalable », prévue dans la constitution actuelle, est supprimée dans le projet de révision.
Plusieurs nouveaux éléments ont été en revanche introduits, comme la définition des éléments constitutifs de la liberté de la presse, stipulés dans l’alinéa 2 : « la liberté d’expression et d’innovation des journalistes et des collaborateurs des organes de presse », « le droit du journaliste d’accéder aux sources de l’information dans le cadre du respect de la loi », « le droit de protéger l’indépendance du journaliste et le secret professionnel » et « le droit de créer des journaux ou des périodiques sur une simple déclaration ».
L’institution du régime de déclaration est une nouveauté. Jusque-là, la création de journaux est soumise à agrément. Mais il semble qu’il ne concerne que les journaux et périodiques écrits.
La création de chaînes de télévision et de radio et de journaux électroniques est aussi garantie mais il est stipulé qu’elle se fera « suivant des conditions fixées par la loi ».
Concernant la suspension de l’activité des journaux, chaînes de télé et de radio et journaux électroniques, elle ne peut se faire qu’en vertu d’une décision de justice, est-il stipulé dans l’alinéa 6.
La liberté de la presse englobe aussi « le droit de diffuser des informations, des idées, des images et des opinions dans le cadre de la loi, le respect des constantes de la nation et de ses valeurs religieuses, morales et culturelles ».
L’alinéa 3 de l’article 54 stipule que « la liberté de la presse ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui », sans changement par rapport à la disposition actuelle. L’alinéa 4 introduit une autre nouveauté : l’interdiction de diffuser des discours discriminatoires et de haine.
Enfin, la disposition stipulant que « le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté » est maintenue sans changement.