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Ouyahia, Sellal, huit ex-ministres, un wali et ex-wali devant la Cour suprême

Ouyahia, Sellal, huit ex-ministres, un wali et ex-wali devant la Cour suprême

Le parquet de la Cour d’Alger a annoncé ce dimanche avoir transmis à la Cour suprême les dossiers de douze anciens hauts responsables politiques. Il s’agit des ex-Premiers ministres Abelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, des ex-ministres Abdelghani Zaalane, Amar Tou, Boudjemaa Talai, Karim Djoudi, Amara Beyounes, Amar Ghoul, Abdelkader Bouazghi et Abdeslam Bouchouareb, de l’ex-wali Abdelkader Zoukh, et de l’actuel wali d’El Bayadh Mohamed Djamel Khenfar.

Les douze personnalités politiques sont poursuivies dans le « cadre d’enquêtes préliminaires effectuées par la gendarmerie concernant des faits à caractère pénal », indique le parquet de la Cour d’Alger dans un communiqué signé par le nouveau procureur Belkacem Zeghmati.

Ces personnalités sont poursuivies « pour des faits punis par la loi relative à la conclusion de marchés publics et de contrats contraires à la réglementation et les lois en vigueur », indique pour sa part la Cour suprême, qui confirme avoir « reçu, ce dimanche 26 mai, du procureur général de la Cour d’Alger, le dossier des procédures relatives aux poursuites contre un groupe d’anciens membres du gouvernement ».

« La Cour suprême va entamer les poursuites judiciaires contre ces personnes », précise le Parquet général de la Cour suprême. La transmission du dossier à la Cour suprême fait partie du processus prévu par la loi pour permettre à la justice d’inculper un haut responsable (Premier ministre, ministre et wali en l’occurrence) pour des faits commis durant sa fonction.

Ce que prévoit la procédure

Le processus légal en question est prévu par le Code des procédures pénales, qui stipule dans son article 573 que « lorsqu’un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un wali, un président de la cour ou un procureur général près une cour, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou par l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information ».

Le magistrat de la Cour suprême ainsi désigné doit ensuite procéder à une instruction qui doit aboutir soit à une ordonnance de non-lieu, soit à transmettre le dossier dans les conditions prévues par l’article 574 du Code des procédures pénales. Cet article précis prévoit dans le cas d’un délit que l’inculpé soit « renvoyé devant la juridiction compétente, à l’exception de celles dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions ».

Dans le cas d’un crime, la loi prévoit que le dossier soit transmis « au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit la formation de la Cour suprême visée à l’alinéa premier, pour la finalisation de l’information. Cette dernière peut soit rendre un arrêt de non-lieu, soit renvoyer l’inculpé devant la juridiction compétente, à l’exception de celle dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions ».


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