Politique

Projet de révision constitutionnelle : la dernière étape avant le référendum franchie

C’est la dernière étape avant sa soumission au vote des Algériens lors du référendum populaire qui aura lieu le 1er novembre prochain.

Sans surprise, le Conseil de la nation, chambre haute du Parlement, a adopté à l’unanimité ce samedi 12 septembre le projet de révision constitutionnelle, initié par le président Abdelmadjid Tebboune.

Après son adoption par l’APN jeudi 10 septembre, le projet de révision constitutionnelle, qui a été présenté aux sénateurs par le premier ministre Abdelaziz Djerad, est définitivement adopté par le Parlement avec ses deux chambres.

Moins d’une semaine après avoir été validé en Conseil des ministres, la mouture finale du projet de révision constitutionnelle, franchit sa dernière étape, avant d’être soumise au référendum le 1er novembre prochain.

Le projet de révision constitutionnelle incarne la « nouvelle Algérie » promise par le président Tebboune dès son élection à la tête de l’Algérie le 12 décembre 2019, plus de sept mois après la démission du président Abdelaziz Bouteflika, sous la pression du hirak populaire et de l’armée, et ce après 20 ans de règne chaotique, qui a plongé le pays dans une grave crise politique.

Le projet de révision constitutionnelle contient quelques changements dont l’officialisation de Tamazight comme langue nationale et officielle, et la limitation à deux mandats présidentiels successifs ou séparés à leurs durées de cinq ans chacun. Ces deux articles (Tamazight et limitation des mandats présidentiels) ainsi que le caractère social de l’État ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.

Les 15 autres principaux changements proposés :

1-« L’abus d’autorité ainsi que le trafic d’influence sont réprimés par la loi ». (Art 25).

2-« L’Armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles » (Art 30).

3-« L’Algérie peut, dans le cadre des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la Ligue des États Arabes, et dans le respect de leurs principes et objectifs, participer au maintien de la paix » (Art 31).

4-« Aucune restriction aux droits, aux libertés et garanties ne peut intervenir que par voie législative et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et la protection des constantes nationales, ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution » (Art 34).

5-« La torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que la traite des personnes sont réprimés par la loi » (Art 39)

6-« L’État protège la femme contre toutes formes de violence en tous lieux et toute circonstance dans l’espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l’accès des victimes à des structures d’accueil, à des dispositifs de prise en charge, et à une assistance judiciaire ». (Art 40)

7-« Toute personne a droit au secret de sa correspondance et de ses communications privées, sous toutes leurs formes » (Art 47)

8-« L’activité des journaux, des publications, des chaînes télévisuelles et radiophoniques et des sites et journaux électroniques ne peut être interdite qu’en vertu d’une décision de justice » (Art 54).

9-« L’État veille à la neutralité des institutions éducatives et à la préservation de leur vocation pédagogique et scientifique en vue de les protéger de toute influence politique ou idéologique » (Art 65).

10 « L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’État est garanti à tous les citoyens, à l’exception de ceux liés à la souveraineté et à la sécurité nationales » (Art 67)

11- « Sous peine de poursuites pénales, les enfants ont le devoir d’assurer aide et assistance à leurs parents » (Art 71).

12- « Toute action visant à contourner l’égalité des contribuables devant l’impôt constitue une atteinte aux intérêts de la collectivité nationale. » (Art 82).

13- Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit : « – jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère ; – ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ». (Art 87)

14- « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou séparés. En cas d’interruption du mandat pour cause de démission du président de la République en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré mandat accompli » (Art 88).

15- « 1-Le Gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle. 2-Le Gouvernement est dirigé par un Chef du Gouvernement lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité parlementaire ». (Art 103)

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