Les Algériens de l’étranger peuvent souscrire à une retraite en Algérie, selon un décret exécutif paru au Journal officiel n°69 ce jeudi 20 octobre.
Le texte fixe les conditions et les modalités particulières d’affiliation volontaire au système national de retraite des membres de la communauté nationale à l’étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle ainsi que leurs droits et obligations.
L’article 3 du décret précise que les Algériens résidents à l’étranger peuvent « s’affilier volontairement au système national de retraite sur leur demande présentée à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, au moyen d’un formulaire établi par les services du ministère chargé de la sécurité sociale, en contrepartie de la remise d’un reçu de dépôt. »
L’article 4 indique que cette affiliation « entraîne le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ainsi que des prestations de retraite (…) »
Pour souscrire à une retraite en Algérie, le décret fixe cinq conditions. Le demandeur doit être de nationalité algérienne, régulièrement, immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger, âgé de moins de 55 ans à la date d’affiliation, exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée et/ou une activité professionnelle non salariée pour leur propre compte et ne pas être assujetti à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale.
Ce que doivent cotiser les Algériens de l’étranger
Pour s’affilier au système de retraite en Algérie, l’Algérien de l’étranger « doit procéder au versement trimestriel d’une cotisation à sa charge à l’organisme de sécurité sociale chargé des assurances sociales des travailleurs salariés (…). »
Le taux de cette cotisation est « fixé à 31,25 % de l’assiette déclarée sans être inférieur au montant minimum fixé à l’article 10 ci-dessous. Ce taux de 31,25% est composé de 13 % au titre des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité et 18,25 % au titre de la retraite », selon le texte.
Pour l’article 10, il précise que la « cotisation mensuelle est calculée sur la base d’une assiette déclarée par l’assujetti, qui ne peut être inférieure à trois fois le montant du salaire de référence fixé par la réglementation en vigueur. »
L’article 10 du décret dispose que la « cotisation est versée en devises convertibles en contrepartie du droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité et aux prestations de retraite, accordées en dinar algérien. Les prestations prévues par le présent décret ne peuvent être servies hors du territoire national ».
Le texte ajoute que les « cotisations perçues au titre de la retraite prévues par le présent décret sont placées dans un fonds de retraite volontaire créé auprès de l’organisme de la sécurité sociale chargé de la retraite. »
Ce fonds « doit faire l’objet d’une gestion comptable et financière séparée de celle des autres prestations de la caisse nationale des retraites. »