Politique

Sur quelle base juridique sont poursuivis Saïd Bouteflika, Toufik et Tartag ?

Saïd Bouteflika, Mohamed Mediene alias Toufik et Athmane Tartag alias Bachir, ont été placés ce dimanche sous mandat de dépôt après avoir été présentés devant le juge au Tribunal militaire de Blida, rapporte la télévision étatique ENTV qui cite un communiqué du parquet du tribunal militaire.

L’ENTV indique que les trois individus sont poursuivis en vertu de l’article 284 du Code de justice militaire et des articles 77 et 78 du Code pénal.

L’article du Code de justice militaire dispose que « tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire, ou à la discipline ou la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef, est puni de la réclusion criminelle de cinq à dix ans ».

L’article en question précise que le complot est établi « dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus », et stipule que le maximum de la peine est appliqué « aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs dudit complot ». Par ailleurs, si le complot a lieu « sur un territoire en état de siège ou d’urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable », alors « le coupable est puni de mort ».

L’article 77 du Code pénal stipule quant à lui que « l’attentat, dont le but a été de détruire ou de changer le régime, soit d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’État ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national est puni de la peine de mort ».

« L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat », précise l’article.

En continuité de l’article précédent, l’article 78 stipule pour sa part que « le complot ayant pour but les crimes mentionnés par l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de 10 à 20 ans ». La peine est divisée par deux si le complot « n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution », précise l’article.

« Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes », indique par ailleurs l’article 77 du Code pénal.

« S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3000 à 70 000 dinars », stipule en outre l’article, ajoutant que le coupable peut être « interdit, en tout ou partie » de l’exercice de ses droits civiques pour une durée n’excédant pas cinq ans.

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