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Terrorisme : la liste de l’Algérie entre en vigueur

Terrorisme : la liste de l’Algérie entre en vigueur

L’Algérie, qui a déjà classé en mai dernier le MAK et Rachad comme deux organisations terroristes, se dote officiellement d’une liste des personnes et entités terroristes.

Le décret exécutif fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent vient d’être publié au Journal officiel.

Cette liste a été créée par l’article 87 bis 13 du Code pénal qui a été introduit par ordonnance présidentielle qui a été publiée au Journal officiel le 10 juin dernier.  Cette ordonnance avait introduit un autre article, le 87 bis.

« Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’État, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet », notamment d’ « œuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels », ou « porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit », dispose le 87 bis dont le FFS a demandé récemment le retrait.

Pour revenir à la liste de l’Algérie en matière de terrorisme, le décret publié au Journal officiel précise les modalités et les organismes qui peuvent demander l’inscription d’une personne ou d’une entité sur cette liste.

La décision d’inscrire une personne ou une entité est prise par la commission de classification des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du Code pénal.

Qui peut demander l’inscription d’une personne ou d’une entité sur cette liste ?

Quatre ministères peuvent saisir cette commission : Défense nationale, Intérieur, Affaires étrangères et Justice.

Présidée par le ministre de l’Intérieur, cette composition est composée de représentants des ministères des Affaires étrangères, la Justice, les Finances, la Défense nationale, le commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sûreté nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, le directeur général de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et le président de la cellule de traitement du renseignement financier.

La demande d’inscription sur la liste comprend  « l’identité complète de la personne ou de l’entité concernée, un exposé des faits qui lui sont reprochés prévus par l’article 87 bis du Code pénal, un rapport sur l’opportunité de son inscription sur la liste, le justificatif qu’elle fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite judiciaire ou de condamnation par un jugement ou un arrêt (article 19 du décret) ».

« Il est interdit de mettre à la disposition des personnes ou des entités inscrites sur la liste ou au profit des entités dont elles sont propriétaires ou contrôlent d’une manière directe ou indirecte ou au profit de toute personne ou entité qui les subroge ou travaille sous leurs directives, des fonds ou services financiers ou tous autres services en relation », précise un autre article du décret exécutif.

La personne ou l’entité concernée peut demander à la commission sa radiation de la liste, « dans un délai de trente jours de la date de la publication au Journal officiel, de la décision de son inscription sur la liste, ou à n’importe quel moment après l’expiration de ce délai, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés ».

« En outre, la commission peut d’office, radier de la liste la personne ou l’entité concernée, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés. Les ayants droit de la personne inscrite sur la liste peuvent demander sa radiation de la liste », selon l’article 20.

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