Abdelaziz Bouteflika, a notifié mardi au Conseil constitutionnel, sa décision de mettre fin à son mandat en qualité de Président de la République, ouvrant ainsi la voie à ce Conseil de se réunir de plein droit pour constater la vacance définitive de la Présidence de la République, comme prévu dans l’article 102 de la Constitution.
L’Agence officielle ajoute que le Conseil constitutionnel communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit, selon les dispositions de cet article qui précise que le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’État pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l’État, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Sur un autre registre, l’article 104 dispose que le gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, “ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République”.
Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’État.
Pendant les périodes prévues aux articles 102 et 103 de la loi fondamentale du pays, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution.
Selon les dispositions de ces articles, le Chef de l’État ne dispose pas des mêmes prérogatives du Président de la République notamment en matière de nomination de membres de gouvernement, de droit de grâce, de remise ou de commutation de peine, ou de saisir, sur toute question c’importance nationale, le peuple par voie de référendum.
Il ne dispose pas également des prérogatives relatives à la dissolution de l’Assemblée populaire nationale, la tenue d’élections législatives anticipées, à la révision constitutionnelle, ou à décréter l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée.